Article L2323-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L432-4 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-28 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18

Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, peut définir :

1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d'entreprise prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section ;

2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 3, 4 et 6, à l'exception des documents comptables mentionnés à l'article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l'article L. 2323-17 ;

3° Le nombre de réunions annuelles du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2325-14, qui ne peut être inférieur à six.

L'accord d'entreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 sont rendus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaires13


www.mindset-avocats.fr · 16 novembre 2020

[…] * Mr C..., nouveau DRH de la société WKF depuis début 2010 n'a pas démenti devant l'inspecteur du travail que la documentation économique et financière (rapport sur les perspectives économiques de l'entreprise notamment)- que la société, en application de l'article L. 2323-55 du code du travail, devait communiquer au nouveau CE lors de sa première réunion le 9 octobre 200- n'a pas été communiquée, et que cette documentation n'a été finalement été transmise que de manière incomplète lors de […]

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Décisions67


1Cour d'appel de Versailles, 2 février 2016, n° 12/07821
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] — élément factuel entraînant l'entrave au fonctionnement du CE : cet emprunt a été dissimulé au CE car souscrit en juillet 2007 après les opérations de restructuration, au cours d'une période où la société WKF n'avait plus de CE, le nouveau CE étant constitué en septembre 2007 ; la Cour ajoute que cette dissimulation s'est poursuivie par la suite, par l'absence de communication au CE de la documentation économique et financière prévue par les dispositions de l'article L. 2323-7 du code du travail fin 2007 et en 2008 (comme cela ressort du rapport de l'inspection du travail et des procès-verbaux de réunion du CE) ;

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  • Participation·
  • Syndicat·
  • Réserve spéciale·
  • Restructurations·
  • Salarié·
  • Emprunt·
  • Société mère·
  • Fusions·
  • Résultat·
  • Journaliste

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 mai 2012, n° 10/10073

[…] Elle n'a donc pas violé les textes susvisés, de juin 2006 au 21 mars 2008. Concernant le comité d'entreprise : L'article L. 2323-7 du code du travail prévoit qu'un mois après chaque élection du comité d'entreprise, l'employeur lui communique une documentation économique et financière précisant : 1° La forme juridique de l'entreprise et son organisation ; 2° Les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;

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  • Comité d'entreprise·
  • Syndicat·
  • La réunion·
  • Code du travail·
  • Ordre du jour·
  • Salarié·
  • Action·
  • Employeur·
  • Entrave·
  • Communiqué

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 avril 2018, n° 16/03765
Infirmation

[…] Monsieur L Z […] que le plan de reclassement des salariés prévus à l'article L1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; qu'en application des articles L2323-4, L2323-5 et L2323-7 du code du travail, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations ; que le comité d'entreprise doit avoir accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, […]

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Élus·
  • Code du travail·
  • Consultation·
  • Employeur·
  • Représentant du personnel·
  • Rupture
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