Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 18 (V)
En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9 :
1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ;
2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ;
3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2325-5 du présent code ;
4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles établissent ;
5° Les informations sur les sommes reçues par l'entreprise au titre du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts et sur leur utilisation ;
6° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
La lecture combinée des articles précités ne laisse subsister aucun doute : – la conjonction de coordination « ou » de l'article L. 2315-94 du code du travail démontre qu'il s'agit de deux cas de recours distincts à une expertise ; – le pluriel mis au terme « prévus » n'est pas anodin, puisqu'il renvoi bien à deux cas de consultation listés à l'article L. 2312-8 du Code du travail. C'est également la lecture que la doctrine a de cet article. […] En effet, l'article L. 2323-13 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016, devenu par la suite l'article L. 2323-29, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018, […]
Lire la suite…[…] selon les termes de l'article 2323-13, […] qu'il ne peut être conclu que l'installation de l'anneau MPLS constitue une simple évolution des techniques et n'entrerait pas dans les prévisions de l'article 2323-13 du Code du travail, […] que c'est pour éviter les obligations découlant de la consultation prévues à l'article L 2323-13 du Code du travail que X a contesté la nécessité qu'elle avait de le consulter, […] — que l'article L 2323-6 du Code du travail ne prévoit pas que le comité d'entreprise puisse être assisté d'un expert rémunéré par l'entreprise en cas d'information-consultation, qu'en vertu de l'article L 2323-'38" ( en fait 13 ) du Code du travail, […] son comité d'entreprise peut recourir aux dispositions de l'article L 2325-38 précité ;
[…] Vu les conclusions d'appel signifiées le 21 décembre 2009 par le CE SCE France Télécom, au visa des articles 808 du code de procédure civile, L 2323-1 et suivants, L 2323- 6, L 2323-7 et L 2323-32 du code du travail, pour solliciter l'infirmation de cette ordonnance, et, la Cour statuant de nouveau, […] et qu'il constitue donc une nouvelle technologie devant avoir des conséquences sur les conditions de travail, au sens de l'article L 2323-13 du code du travail, son importance se déduisant de ce qu'il est destiné à s'appliquer à l'ensemble du personnel du SEC, […] Infirme l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 13 octobre 2009 ;
[…] Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE VALENCIENNES du 13 SEPTEMBRE 2004 […] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] L 432- 1-1 : L 2323-56 L 432-2 : L 2323- 13 et 14
Dès lors, en application des dispositions de l'article L.2323-13 du Code du travail, le comité d'entreprise doit être informé et consulté préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, […] la consultation du CE pourra ainsi être nécessaire. 2. […] Le principe de la liberté d'expression s'applique, même au sein de l'entreprise, comme rappelé à l'article L.1121-1 du Code du travail.(3) Cependant, ce principe connaît des limites, […] la rémunération, la formation ou les conditions […] L. 1121-1, L. 1221-9, L.1222-4 et L.2323-32 du Code du travail et les dispositions de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée relative à l'informatique, […]
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