Article L2323-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L432-2 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-29 (VD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 18 (V)

En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9 :


1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ;


2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ;


3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2325-5 du présent code ;


4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles établissent ;


5° Les informations sur les sommes reçues par l'entreprise au titre du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts et sur leur utilisation ;


6° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaires23


www.huje-avocats.fr · 22 avril 2022

[…] En effet, l'article L. 2323-13 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016, devenu par la suite l'article L. 2323-29, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018, disposait : « Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions […]

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Maître Mourad Medjnah · LegaVox · 25 avril 2020

Village Justice · 14 septembre 2018

Soit l'entreprise dispose d'institutions représentatives du Personnel et dans ce cas l'employeur doit appliquer l'article L.2323-13 du Code du travail : « le Comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel ». […]

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Décisions89


1Cour d'appel de Douai, 2 octobre 2008, n° 05/02050
Infirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] L 432-2 : L 2323- 13 et 14

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 31 mars 2011, n° 11/52403
Cour d'appel : Confirmation

[…] — débouter l'association le COSEM de toutes ses demandes, reconventionnellement, — dire régulière la désignation le 28 janvier 2011 du cabinet X en qualité d'expert technicien sur le fondement des articles L.2323-13 et L. 2325-38 du code du travail, — dire que cet expert dont les honoraires seront à la charge du COSEM, devra dans un rapport déposé dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les modalités financières de son intervention auront été arrêtées : *analyser et commenter le projet des logiciels eLISA et JULIE dans les trois centres de soins exploités par l'association ainsi qu'au siège,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 26 janvier 2018, n° 16/04889
Infirmation partielle

[…] Attendu que les articles L.2323-6, L.2323-7 et L2323-13 du code du travail visés dans ses écritures à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, font partie du chapitre III du code du travail relatif aux attributions du comité d'entreprise, ce qui n'apparaît pas concerner la situation de l'espèce étant donné que la société employait moins de 11 salariés et que dès lors il n'existait en son sein ni de comité d'entreprise et pas davantage de délégués du personnel ;

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