Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 2 : Information et consultation sur l'organisation et la marche de l'entreprise / Paragraphe 5 : Recours aux contrats de travail à durée déterminée, au travail temporaire et aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial
Article L2323-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 6
Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial et au travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission, il peut saisir l'inspecteur du travail.
Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 8112-1 et suivants et de l'article L. 8113-7, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations.
L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du travail. Dans sa réponse, l'employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.
A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d'entreprise pour l'application du présent article.
Commentaires • 9
Décisions • 16
[…] T R I B U N A L […] La CFE-CGC soutient que ce mode opératoire constitue par ailleurs une violation des règles de consultation du comité d'entreprise prévues par l'article L2323-17 du code du travail, caractérisent une violation du droit syndical et des dispositions d'ordre public du statut des personnels d'ADP, ce qui emporte la nullité des consultations dès lors qu'elles ont été engagées postérieurement à la mise en œuvre de la campagne d'avancement 2012 pour l'année 2013, effectuée sur la base de la note de cadrage litigieuse.
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[…] vu les articles 809 du Code de procédure civile, L 2325-1, L 2323-2, L 2323-3, L 2323-4, L 2323-6, L 2323-8, L 2323-10, L 2323-12, L 232313, L 2323-15, L 2323-17, L 2323-20, L 2323-25, L 2323-46, R 2323-1-6, R 2323-1-4, R 2323-1-11, R 2323-1-12, R 2323-8, R 2323-9, D 2323-5 et D 2323-6 du Code du travail,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 février 2017, n° 17/51154
[…] Dans leurs écritures déposées à l'audience du 31 janvier 2017 et reprises à l'oral, ils demandent au président, au visa des articles 809 du code de procédure civile, L2323-6, L2323-15, L2323-17, R2323-1 et R2323-1-1 alinéa 2 du code du travail de : […] Au terme des articles L 2323-3, L 2323-4, R 2323-1 et R 2323-1-1 du code du travail, dont les dispositions ont été modifiées par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et son décret d'application n° 2013-1305 du 27 décembre 2013, le comité d'entreprise émet son avis dans un délai préfixe à l'expiration duquel il est réputé, à défaut d'avis rendu, avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
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