Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 18 (V)
Le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes.
Le bilan social comporte des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise.
Dans ce cadre, la commission note que le bilan social annuel que l'article L2323-20 du code du travail impose à toute entreprise de plus de 300 salariés d'établir chaque année en vue de la consultation du comité d'entreprise sur la politique sociale de l'entreprise, prévue à l'article L2323-15 du même code et afin d'être mis à disposition de tout salarié qui le demande, comme le prévoit l'article L2323-24, comporte, selon les termes de l'article L2323-22, « des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le système de vidéosurveillance a été installé après déclaration régulière auprès de la CNIL, consultation du comité d'entreprise et information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que ce dispositif a bien été mis en place conformément aux dispositions des articles L. 2323-22 et L. 1224-4 du code du travail ; que plusieurs réunions du comité d'entreprise ont été organisées afin de tenir informés les représentants du personnel ; que M. A… n'est, par suite, […]
[…] — ordonner de mettre à la disposition de l'ensemble des élus préalablement à cette réunion et au moins 3 jours avant la date de la réunion, les documents nécessaires à la procédure de l'article L 2323-15 du code du travail tels que prévus par les articles L.2323-17, L.2323-22, D.2323-5, D.2323-6, R.2323-12 et R.2323-17 du Code du Travail, le tout sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard et par document, à compter de l'expiration d‘un délai de huit jours suivant le prononcé de l'ordonnance de référé.
[…] 1°/ qu'en estimant que la gratification du 13e mois telle que prévue par l'accord du 19 octobre 1988 et le 13e mois prévu par le contrat de travail avaient des fondements distincts quand elle avait constaté que les deux rémunérations portaient sur un treizième mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé l'article 1134 du code civil ; […] quand cette somme était supérieure à 10 % du montant alloué au titre des heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article L 3141-22 du Code du travail. […] -elle aurait, conformément aux dispositions notamment de l'article L 2323-22 du code du travail, informé, […]
[…] la situation de l'entreprise dans le domaine social, […] le Code du travail traite de la notion de bilan social dans les articles L . 2312-28 à L . 2312-35 du Code du travail . […] L'article L . 2312-30 du Code du travail nous redonne une définition du bilan social strictement identique à celle présente auparavant dans l'article L. 2323-22 vu précédemment. L'article L . 2312-35 du Code du travail […]
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