Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 4 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi / Paragraphe 2 : Dispositions complémentaires pour les entreprises d'au moins trois cents salariés
Article L2323-23 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des informations figurant dans le bilan social d'entreprise et dans le bilan social d'établissement.
Le nombre et la teneur de ces informations sont adaptés à la taille de l'entreprise et de l'établissement par arrêté du ou des ministres compétents.
Certaines branches d'activité peuvent être dotées, dans les mêmes formes, de bilans sociaux spécifiques.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Sur leur appel incident, le COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE et les organisations syndicales indiquent qu'en application de la directive 94/45 CE du 22 septembre 1994, et des articles L. 2323-6, L. 2323-12, L. 2323-15, […] L. 2323-21, L. 2323-22, L. 2323-23, L. 2323-24, L. 2323-26, […] L. 2323-45 et L. 2323-2, L. 2323-4, L.2323-5 du code du travail, qui la transposent, le comité d'entreprise européen est consulté, […] Considérant que les dispositions combinées des articles L 2323-4, L.2323-6, L.2323-15 et L2323-19 du code du travail obligent l'employeur à fournir en temps utile par écrit, des informations précises, complètes et loyales pour permettre au comité central d'entreprise de fournir un avis motivé ;
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[…] ces deux thèmes auraient dû faire l'objet, en application des dispositions précitées de l'article L. 2323-24 du code du travail, de deux réunions distinctes pour chacune des années 2007 et 2008 ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le comité d'entreprise aurait été également consulté sur les orientations de la formation professionnelle continue au titre des années 2007 et 2008, conformément aux dispositions de l'article L. 2323-23 du code du travail ; que la société Axcess n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle aurait respecté ses obligations en matière de participation à la formation professionnelle continue pour les années 2007 et 2008 ; […]
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 24 novembre 2022, n° 19/07045
[…] A cet égard, le moyen soulevé par le salarié selon lequel les deux sociétés auraient manqué aux dispositions de l'article L. 2323-23 du code du travail, relatives à l'information des institutions représentatives du personnel – dont il ne démontre pas au demeurant qu'elles étaient applicables en l'espèce – est en toutes hypothèses inopérant puisque la cession est intervenue en octobre 2016 tandis que son licenciement a pris effet en mars 2015.
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[…] L'article 8 de la Loi prévoit la modification de l'article L.2323-23 du Code du travail, qui dispose désormais notamment que : […]
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