Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 4 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi / Paragraphe 2 : Dispositions complémentaires pour les entreprises d'au moins trois cents salariés
Article L2323-26 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Commentaires • 3
Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-21 et L. 2323-26 du code du travail (art. L.2327-2 du code du travail). […] L.2327-3 du code du travail). […] L. 2327-7.
Lire la suite…[…] Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-21 et L. 2323-26 du code du travail (art. L.2327-2 du code du travail). […] L.2327-3 du code du travail).
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] L 432-1 : L 2323-6, 12, 15,19,21,22,23,24 26 44, 48
Lire la suite…- Euro·
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[…] Vu l'assignation délivrée à heure indiquée le 1 er juillet 2015 à PARIS HABITAT OPH, suivie des dernières conclusions déposées à l'audience, selon autorisation du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris du 26 juin 2015, à la requête du comité d'entreprise de PARIS HABITAT OPH qui demande sur le fondement des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile, des articles L 2325-6, L 2323-26, L 2323-27 et L 2323-19 du code du travail de :
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 5 juin 2012, 11NC01503, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-36 du code du travail : « Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, […] qu'aux termes de l'article L. 2327-2 de ce code : « Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. /Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-21 et L. 2323-26. » ; […]
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Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-21 et L. 2323-26 du Code du travail [2]. […]
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