Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences sur chacun des sujets mentionnés au premier alinéa.
Ainsi, il doit être informé et consulté « préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail » (article L.2323-29 du Code du travail). L'importance d'un projet se déduit d'un faisceau d'indices (ex. : nombre de salariés impactés, durée de la formation nécessaire à la prise en main du nouvel outil, répercussions sur la situation du personnel dans l'entreprise, caractère pérenne et importance financière du projet). […] L.4612-9 du Code du travail). […] R.2323-1-1 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] E F étant à cet égard insuffisant, ni leur avoir communiqué une fois par an un bilan de l'application de la modulation ; que les dispositions de l'article L. 3122-13 du code du travail dans leur rédaction applicable antérieurement à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et L. 2323-29 du code du travail ont été méconnues ; qu'en revanche M. […]
[…] 9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un employeur de cinquante salariés et plus, assujetti à l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle continue, est tenu de justifier des délibérations annuelles du comité d'entreprise sur les problèmes de formation propres à l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L. 2323-33 à L. 2323-29 du code du travail ; qu'à défaut d'une telle production, il encourt la majoration de sa contribution prévue à l'article L. 6331-31 du code du travail ;
[…] T R I B U N A L […] Vu l'assignation délivrée à heure indiquée le 10 février 2012 à la requête du comité d'établissement de la société Eurocargorail qui demande au juge des référés, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, L. 2323-6, L. 2323-27 et L. 2323-29 du code du travail, de :
La lecture combinée des articles précités ne laisse subsister aucun doute : – la conjonction de coordination « ou » de l'article L. 2315-94 du code du travail démontre qu'il s'agit de deux cas de recours distincts à une expertise ; – le pluriel mis au terme « prévus » n'est pas anodin, puisqu'il renvoi bien à deux cas de consultation listés à l'article L. 2312-8 du Code du travail. C'est également la lecture que la doctrine a de cet article. […] En effet, l'article L. 2323-13 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016, devenu par la suite l'article L. 2323-29, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018, […]
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