Article L2323-33 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version17/06/2013
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L934-1 (AbD), Code du travail - art. L2323-19 (VT), Code du travail L934-1 alinéas 1 et 2 et alinéa 3 phrase 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18

Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce.
L'employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d'entreprise sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.
Il consulte également le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et l'informe d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet lorsqu'il en a connaissance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
19 textes citent l'article

Commentaires9


www.solon.law · 18 avril 2019

Il reçoit également, le cas échéant, communication des documents de gestion prévisionnels (articles L. 2312-25 précité et L. 2312-8 du code du travail, anciennement L. 2323-33 du même code). […] idArticle=LEGIARTI000035610999&cidTexte=LEGITEXT000006072050">L. 2312-63 du code du travail et L. 234-3 du code de commerce).

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Conclusions du rapporteur public · 22 septembre 2017

[…] L'obligation de base était la consultation du comité d'entreprise, prévue à l'article L. 6331-12 du code du travail sur « les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39 ». […]

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Décisions69


1Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2011, n° 0909392
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6331-31 du code du travail : « L'employeur de cinquante salariés et plus atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 6331-12. […] ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 6331-9, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39 » ; qu'aux termes de l'article L. 2323-33 du même code : « Chaque année, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 mai 2012, n° 10/10073

[…] L'article L. 2323-33 du code du travail dispose que chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 25 avril 2017, n° 17/00627
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce (artilce L. 2323-33 alinéa 1du code du travail) ; l'employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d'entreprise sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci (artilce L. 2323-33 alinéa 2 du code du travail) ;

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