Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 5 : Consultations et informations ponctuelles du comité d'entreprise / Paragraphe 1 : Organisation et marche de l'entreprise / Sous-paragraphe 4 : Modification dans l'organisation économique ou juridique de l'entreprise
Article L2323-33 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
L'employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d'entreprise sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.
Il consulte également le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et l'informe d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet lorsqu'il en a connaissance.
Commentaires • 9
[…] L'obligation de base était la consultation du comité d'entreprise, prévue à l'article L. 6331-12 du code du travail sur « les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39 ». […]
Lire la suite…Décisions • 69
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6331-31 du code du travail : « L'employeur de cinquante salariés et plus atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 6331-12. […] ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 6331-9, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39 » ; qu'aux termes de l'article L. 2323-33 du même code : « Chaque année, […]
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[…] L'article L. 2323-33 du code du travail dispose que chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 25 avril 2017, n° 17/00627
[…] Attendu que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce (artilce L. 2323-33 alinéa 1du code du travail) ; l'employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d'entreprise sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci (artilce L. 2323-33 alinéa 2 du code du travail) ;
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Il reçoit également, le cas échéant, communication des documents de gestion prévisionnels (articles L. 2312-25 précité et L. 2312-8 du code du travail, anciennement L. 2323-33 du même code). […] idArticle=LEGIARTI000035610999&cidTexte=LEGITEXT000006072050">L. 2312-63 du code du travail et L. 234-3 du code de commerce).
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