Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Par dérogation à l'article L. 2323-2, l'employeur qui lance une offre publique d'acquisition portant sur le capital d'une entreprise n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise avant ce lancement.
En revanche, il réunit le comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l'offre, ou de l'annonce de l'offre dans le cas prévu à l'article L. 2323-40, en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.
[…] T R I B U N A L […] Concernant les prérogatives du CE, il convient de rappeler les dispositions de l'article L.2323-2 du code du travail résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, suivant lesquelles : « Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise, sauf, en application de l'article L. 2323-42, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition. / Les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du comité d'entreprise. ».
Il résulte des dispositions des articles L. 2323-1 et L. 2323-33 du code du travail, alors applicables, interprétés à la lumière de l'article 4 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et de l'article L. 2341-9 du même code, […] L'employeur auteur de l'offre réunit le comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-42. […] au regard de l'incidence sur l'emploi de cette offre, le CCE de la SA Gemalto tient de l'article 2323-39 le droit de recevoir une information de la SA Gemalto ; […]
[…] Se prévalant des dispositions des articles L.2323-1 et suivants du code du travail, le Comité d'Entreprise de la SAS X Y demandait au président du tribunal statuant en la forme des référés : […] La SAS X Y, qui se prévalait des dispositions des articles L. 2323-1, L. 2333-33, L. 4612-8-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, faisait valoir que : […] Attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L2323-1 du code du travail : “ le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à l'organisation du travail. […] sauf, en application de l'article L. 2323-42, […]
Ainsi, aux termes de l'article L. 2323-2 du code du travail : « Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise, sauf, en application de l'article L. 2323-42 [L. 2323-25 dans la rédaction applicable avant le 1er janvier 2016], avant le lancement d'une offre publique d'acquisition. » La loi du 17 août 2015 a depuis ajouté que « Les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du comité d'entreprise ». […] , […]
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