Article L2323-44 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2323-26-1 A (VT), Code du travail - art. L432-1 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-48 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18

Si, à l'issue de l'offre publique, l'auteur de l'offre a acquis le contrôle de l'entreprise faisant l'objet de l'offre au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, il rend compte au comité d'entreprise de cette société, au cours du sixième, du douzième et du vingt-quatrième mois suivant la clôture de l'offre, de la manière dont il a mis en œuvre les déclarations d'intention et, le cas échéant, les engagements qu'il a pris auprès du comité d'entreprise, dans le cadre des auditions prévues aux articles L. 2323-36 et L. 2323-39 du présent code, en matière d'emploi, de maintien des sites d'activité et de localisation des centres de décision exprimés dans la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions78


1Cour d'appel de Douai, 2 octobre 2008, n° 05/02050
Infirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] L 432-1 : L 2323-6, 12, 15,19,21,22,23,24 26 44, 48

 Lire la suite…
  • Euro·
  • Régie·
  • Chômage partiel·
  • Eaux·
  • Service·
  • Salarié·
  • Partie civile·
  • Inspecteur du travail·
  • Procédure pénale·
  • Inspection du travail

2Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 17 janvier 2018, n° 15/05575
Confirmation

[…] S'agissant du second motif d'irrégularité allégué, les intimés font valoir, à juste titre, que sur le compte rendu de réunion du CE du 21 novembre 2011 l'informant du dépôt de bilan, l'ensemble des membres du comité ont émargé et que si l'article L. 2323-44 du code du travail prévoit effectivement l'information et la consultation du comité d'entreprise dans cette hypothèse, il ne pose aucune condition de délais ni de forme quant à cette consultation.

 Lire la suite…
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Ags·
  • Licenciement économique·
  • Emploi·
  • Administrateur judiciaire·
  • Plan·
  • Holding

3Tribunal de commerce de Compiègne, ., 20 avril 2011, n° 2011.00243

[…] Qu'en application des dispositions des articles L.1233-28, L.1233-58, L 2323-44 et suivants du Code du travail, le Représentant des Salariés a été informé et consulté sur la procédure de licenciements lors d'une réunion qui s'est tenue le mercredi 13 avril 2011,

 Lire la suite…
  • Distribution·
  • Licenciement·
  • Casino·
  • Salarié·
  • Juge-commissaire·
  • Activité·
  • Sociétés·
  • Ouverture·
  • Redressement·
  • Administrateur judiciaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).