Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 6 : Droit d'alerte économique et social et utilisation des aides publiques / Paragraphe 1 : Droit d'alerte économique
Article L2323-51 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Le comité d'entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité d'entreprise.
Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d'entreprise ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article L. 2323-50. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.
Commentaires • 3
[…] chaque trimestre, communiquer au CE les informations relatives à l'évolution générale des commandes et de la situation financière de l'entreprise (article L. 2323-46 du code du travail) et, dans les entreprises de 300 salariés et plus, un rapport […] sur l'emploi (article L. 2323-51 du code du travail).
Lire la suite…Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur doit informer le comité d'entreprise du nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées (Article L2323-51 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 27
[…] — d'ordonner à la société GÉNÉRALE de TÉLÉPHONE sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir de remettre le rapport prévu par les articles L.2323-50 et L.2323-51 du Code du travail pour le premier trimestre de l'année 2009 ;
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[…] Alors que le groupe annonce dans certains documents de présentation engager 1.300 personnes par année, une seule offre de réembauche a été présentée à chacun des salariés le 11 août 2009 ; comme par ailleurs, la SAS SADEF s'est abstenu de communiquer tout élément sur l'évolution de son personnel et celui du groupe, non seulement les registres du personnel, mais également, ainsi que l'ont relevé de manière pertinente les premiers juges, les rapports prescrits par les articles L2323-51 et suivants du code du travail, la Cour confirme les jugements déférés en ce qu'ils ont dit que la SAS SADEF avait violé la priorité de réembauche des 8 salariés parties à l'instance et leur a, en conséquence, alloué à chacun des dommages-intérêts à hauteur de deux mois de salaire.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 12 septembre 2017, n° 17/06490
[…] L'article L. 2323-51 alinéa 1 er du code du travail, résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dispose notamment que : « Le Y d'entreprise (…) peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 (…) ».
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