Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 18 (V)
Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la demande d'explication sur le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse de l'employeur est motivée.
Dans les autres personnes morales, ces dispositions s'appliquent à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, lorsqu'elles en sont dotées.
Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise.
Dans les autres personnes morales, ces dispositions s'appliquent à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, lorsqu'elles en sont dotées.
Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise.
1. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 10 février 2010, n° 09/01601
[…] représentée par M e Antonio SARDIHNA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0300 […] ¤ le rapport prévu par l'article L 2323-53 du Code du travail pour l'année 2008, […] ¤ le rapport d'ensemble dans les formes prescrites par la loi pour les années 2007 et 2008 par application de l'article L 2323-56 et R 2323-10 du Code du travail, […] La société SFS soutient avoir respecté cette obligation d'information en versant aux débats (pièces n°53 et 54) le bilan social 2005-2006-2007 et le bilan social 2006-2007-2008. […] Il s'agit, en application de l'article L2323-8 du Code du travail, de la communication au comité d'entreprise, […]
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Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, L'article L. 1244-4 du code du travail n'exclut l'application des dispositions de l'article L. 1244-3 imposant le respect d'un délai de carence avant la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée. Une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, […] L1221-2, L1242-1 et s., L1225-6, L2323-53, L1225-62, L1226-1, L1226-19, […] L2242-9, L2261-10, L2261-11 et s., L2323-17, L620-10, L2412-1 et s., L2421-7 et s., […]
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