Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Dans les sociétés dotées d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, la demande d'explication sur l'utilisation du crédit d'impôt est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse de l'employeur est motivée et adressée au comité d'entreprise.
Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les membres de l'utilisation du crédit d'impôt, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport du comité d'entreprise.
Dans les autres personnes morales, le présent article s'applique à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.
Annexe III (art. 1.4) Le rapport annuel prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail comporte des indicateurs permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et son évolution. Ce rapport comporte également des indicateurs permettant d'analyser les conditions dans lesquelles s'articulent l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale des salariés. Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts. Ils contiennent également des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir.
Lire la suite…[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2323-6 du code du travail : « Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, […] le cas échéant, de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-15, notamment avec les grandes orientations sur trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise qu'il a arrêtées. / Ces orientations prennent en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur en application des articles L. 2242-2 et L. 2323-57, […] l'article D. 2323-5 du code du travail prévoit que l'employeur communique notamment aux membres du comité d'entreprise, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6331-31 du code du travail : « L'employeur de cinquante salariés et plus atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 6331-12. […] ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues aux articles L. 2323-33 à L. 2323-39 » ; […] telle qu'elle ressort des informations fournies par l'employeur en application des articles L. 2242-2 et L. 2323-57, […] que l'article D. 2323-5 précise que « pour la consultation sur le plan de formation, prévus à l'article L. 2323-34, […]
[…] Elle soutient que le Syndicat CFDT n'est pas recevable dans ses demandes en faisant valoir qu'il fonde son action sur l'article L 2262-9 du Code du travail qui permet à un syndicat d'exercer une action individuelle alors qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une action individuelle mais d'une action de nature collective, […] La BPMC qui prétend respecter les dispositions légales et conventionnelles, se prévaut des dispositions de l'article R 2323-12 du code du travail qui énumère des indicateurs permettant de mesurer les écarts dans la situation des hommes et des femmes et qui précise, in fine, que, s'agissant de la notion de catégorie professionnelle visée par l'article L 2323-57, […]
[…] d'autre part, de favoriser le développement d'une mixité professionnelle (le cas échéant par application des articles […] L. 1142-4 et L. 6112-2 du code du travail) qui, outre le fait qu'elle constitue un facteur d'enrichissement collectif, apparaît aussi comme étant un gage de cohésion sociale et d'efficacité économique pour l'entreprise. […] Annexe ANNEXE Liste des indicateurs Le rapport annuel prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail comporte des indicateurs permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et son évolution. […]
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