Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 18 (V)
Lorsque le nombre des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité ayant abordé ce sujet, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande.
Lors de cette réunion ordinaire, l'employeur communique au comité d'entreprise le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et de salariés temporaires, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail accomplies par les intéressés depuis la dernière communication faite à ce sujet.
[…] Suivant assignation délivrée à jour fixe le 10 novembre 2011 et aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 7 février 2012, le comité d'établissement France Télécom Vente Marketing Vente, dit le comité d'établissement VMF, demande au tribunal, au visa des articles L. 2323-1, L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2325-18, L. 2323-57 et L. 2323-58 du code du travail, de : […] Que l'article D. 2323-12 du même code précise les indicateurs permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes ;
[…] Si l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l'entreprise n'entre pas dans les prévisions des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, la lecture du rapport montre que les 8 pages sur 103 consacrées à l'égalité salariale consistent seulement, après un rappel des dispositions légales applicables, à un examen des rémunérations des salariées ayant bénéficié de congés de maternité sur la période 2006-2008. Ce travail ne se confond donc pas avec les rapports que le législateur impose au entreprises d'une certaine taille de réaliser sur la question de légalité professionnelle, au titre notamment des articles L. 2323-57 et 2323-58 du code du travail.
[…] en vigueur au 1 er juillet 2016 et codifié sous les articles D 2323 -5, D 2323 -6 et R 2323 -1 à R 2323 -13 et R 2323 -17 du code du travail qui définissent le moyen par lequel les informations sont transmises au comité d'entreprise à savoir la base de données économiques et sociales, […] L 2323 -56 à L 2323-58 , […] dont le comité d'établissement Sud Ouest et d'un comité central d'entreprise en application de l'article L 2327-1 du code du travail
L. 2323-47) pour les entreprises de moins de 300 salariés ou dans le rapport de situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes pour les entreprises de 300 salariés et plus (C. trav., […] on peut s'interroger sur l'ordre de la consultation : la circulaire retient de l'application de l'article L. 2323-58 du Code du travail[11] que la consultation des comités d'établissement est préalable à celle du comité central d'entreprise. […] les entreprises assujetties sont tenues de négocier un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes tel que prévu par l'article L. 2242-5 du Code du travail. […] Le nouvel article R. 2242-2, […]
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