Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 30 (V)
Le comité d'entreprise comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances du comité avec voix consultative.
Le nombre de membres peut être augmenté par accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.
Dans ce cadre, le présent accord organise : – d'une part l'ensemble des informations et consultations des instances représentatives du personnel du réseau RSI conformément aux dispositions des articles L. 2323-1, L. 2323-2 et L. 2323-33 du code du travail portant notamment l'obligation de consultation préalable du comité d'entreprise. – d'autre part l'ensemble du processus de négociation des accords de substitution. […] Article 9 – Consultation des instances représentatives du personnel en cas de fusion d'organismes 9.1. […] L. 2323-33, L. 4612-8 et R. 2323-1-1 du code du travail. […] Pour ce faire, dans le cadre des articles L. 2314-1 et L. 2324-1 du code du travail, […]
Lire la suite…Présentation des problématiques de droit social liées à l'atteinte du seuil de 50 salariés dans une entreprise Date de réalisation : 13/07/2012 Note le 6/04/2021 – Cet article, conservé à titre d'archive, n'est plus à jour. Dans toutes les entreprises employant au moins 50 salariés, le Code du travail impose notamment que soient constitués un comité d'entreprise (article L. 2223-1 du Code du travail) et un comité d'hygiène, […] il convient de noter que le comité d'entreprise comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant 3 personnes pour les entreprises de 50 à 74 salariés (article L. 2324-1 du Code du travail) et le cas échéant un délégué syndical. […] En outre, […]
Lire la suite…[…] 42026 SAINT X CEDEX 1 […] Aussi, elle invoque la violation des articles L 2325-18 et L 2324-1 du code du travail en vertu desquels, les résolutions du Comité d'entreprise sont prises à la majorité des membres présents, et, les suppléants assistent aux séances du comité avec voix consultative. Elle relève que la délibération du 1 er juillet aurait été adoptée par seulement deux membres titulaires et un membre suppléant, ne répondant alors pas aux conditions imposées.
[…] qu'aux termes de l'article L. 2324-1 du code du travail : « Le comité d'entreprise comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. / La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. […] qu'aux termes de l'article L. 2324 -28 du même code : « Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, […] qu'aux termes de l'article L […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE l'article L. 2324-1 du code du travail prévoit que des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, […] 1°) ALORS QU'aucune disposition légale ne prévoit le remplacement d'un membre suppléant élu au comité central d'entreprise par un membre suppléant élu du comité d'établissement ; […] le tribunal d'instance a violé les articles L. 2327-3, L. 2327-4 et L. 2324-28 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
Dans ce cadre, le présent accord organise : – d'une part l'ensemble des informations et consultations des instances représentatives du personnel du réseau RSI conformément aux dispositions des articles L. 2323-1, L. 2323-2 et L. 2323-33 du code du travail portant notamment l'obligation de consultation préalable du comité d'entreprise. – d'autre part l'ensemble du processus de négociation des accords de substitution. […] Article 9 – Consultation des instances représentatives du personnel en cas de fusion d'organismes 9.1. […] L. 2323-33, L. 4612-8 et R. 2323-1-1 du code du travail. […] Pour ce faire, dans le cadre des articles L. 2314-1 et L. 2324-1 du code du travail, […]
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