Article L2324-13 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L433-2 (AbD), Code du travail L433-2 alinéas 6 et 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 7 (V)

La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.

Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.

Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11.

La saisine de l'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.

La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail ; 4. […] L. 1233-3 du code du travail ;

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www.ellipse-avocats.com · 7 septembre 2015

Dans cette situation, il appartient à la DIRECCTE d'intervenir et de trancher la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux (article L.2314-11 et L.2324-13 du code du travail). C'est également à la DIRECCTE de décider du nombre d'établissement distinct pour les comités centraux d'entreprises et d'établissements (article L2314-7 du code du travail). […]

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Village Justice · 10 août 2015

Tout manquement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions par un conseiller prud'homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire (L. 1442-13 du code du travail). […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel pour les élections des DP et du CE (L2314-11 et L2324-13 du code du travail),

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Décisions71


1Tribunal administratif de Dijon, 22 janvier 2015, n° 1402488
Annulation

[…] Considérant qu'en ce qui concerne la désignation des représentants du personnel au comité d'entreprise, aux termes de l'article L. 2324-11 du code du travail : «Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : – d'une part, par le collège des ouvriers et employés ; / – d'autre part, […] techniciens, agents de maîtrise et assimilés.» ; qu'aux termes de l'article L. 2324-13 dudit code : «La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.817, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 30 octobre 2013, pourvoi n° 13-12.234), qu'après échec des négociations relatives à la composition du comité central d'entreprise de la société Manpower France et décision du directeur régional des entreprises, […] 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2327-7 du code du travail, dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; que lorsque cet accord ne peut être obtenu, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 21 janvier 2015, n° 1410856
Rejet

[…] que faute d'avoir procédé lui-même, dans le dispositif de sa décision, à la répartition entre les collèges électoraux, l'auteur de l'acte a méconnu les dispositions de l'article L. 2324-13 du code du travail ; qu'en entérinant le projet de protocole électoral de l'employeur sans rechercher, ni examiner les fonctions réellement exercées par les salariés, l'auteur de l'acte a méconnu les dispositions précitées ; […]

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