Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
- d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège.
[…] chefs de service, et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés » si leur effectif est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité d'entreprise (article L. 2324-11 du code du travail 2 ). […] date, aux articles L. 2314-11 et suivants. […] L'article L. 2314-30 du CT remplacera l'article L. 2324-22-1 du CT relatif à la représentation équilibrée des femmes et des hommes. 2 Ibid. 2 2. – La représentation équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidats : l'article L. 2324-22-1 du code du travail * Afin d'« améliorer la représentation équilibrée des femmes et hommes dans les institutions représentatives du personnel » 3 , […]
Lire la suite…Le 20 septembre 2017, la Cour de cassation censure la décision au visa des articles L. 2314-8, L. 2314-11, L. 2324-11 et L. 2324-13 du code du travail. La Haute juridiction judiciaire estime que dans le cadre d'élections professionnelles, le candidat présenté par un syndicat doit appartenir au collège lié à sa catégorie, que l'électeur et le candidat doivent appartenir au même collège. © LegalNews 2017 Références - Cour de cassation, chambre sociale, 20 septembre 2017 (pourvoi n° 16-18.780 - (...)
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, que l'article L. 2327-1 du code du travail prévoit que des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts ; […] par le comité d'établissement parmi ses membres » ; que l'article L. 2723-4 du même code dispose que « Lorsqu'un ou plusieurs établissements de l'entreprise constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 2324-11, […] que si l'article L. 2324-10 du code du travail prévoit que l'employeur doit prendre l'initiative de l'organisation d'une élection partielle lorsqu'un collège électoral n'est plus représenté au sein du comité d'entreprise, […]
[…] que le requérant considère que l'administration aurait dû décider de réduire le nombre de collèges à deux, alors qu'une telle possibilité était interdite par l'application des articles L. 2324-11 et L.2324-12 du code du travail ; que la décision du Conseil d'Etat du 11 mars 1988 ne peut se voir appliquer au cas d'espèce ; qu'en application de l'article L. 2324-13 du code du travail et de la jurisprudence du Conseil d'Etat, […] qu'ainsi, aucune des deux conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour que puisse être ordonnée la suspension de la décision contestée n'est remplie ; […] Vu le code du travail, et notamment ses articles L.2324-11, L.2324-12 et L.2324-13 ;
[…] 1°/ que la validité d'un protocole d'accord préélectoral est soumise à la condition de la double majorité posée par l'article L. 2324-4-1 du code du travail ; en ne répondant pas aux conclusions du SNGC CFE-CGC tendant à constater que le protocole d'accord préélectoral pour la désignation des membres du comité d'établissement au sein de l'établissement Serca de Saint-Etienne Molina en date du 16 février 2012 n'est pas valide, […] même si l'un d'eux est vidé de sa substance en ce qu'il ne se voit attribuer aucun siège au nom d'un principe de proportionnalité, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2324-11 du code du travail ;
L'article L. 2324-11 du Code du travail prévoit la répartition des électeurs en collèges électoraux (deux ou trois) suivant le nombre de cadres présents dans l'entreprise. Le premier collège regroupe dans tous les cas les ouvriers et employés. Lorsque le nombre des ingénieurs, chefs de services et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification (dénommés de façon plus générale cadres) est au moins égal à 25, lesdites catégories constituent un collège spécial : le troisième collège, dit collège cadre.
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