Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre IV : Composition, élection et mandat / Section 3 : Durée et fin du mandat
Article L2324-26 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme.
Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres du comité intéressés.
Commentaires • 8
En cas de cessation de l'activité de l'entreprise ou en cas de poursuite de l'activité par une entreprise extérieure au groupe de sociétés. L'article L. 2323-39 du Code du travail pour le CE et l'article R. 2312-52 du Code du travail pour le CSE, envisagent les modalités de dévolution des biens de l'instance. […] L. 2314-35 et L. 2324-26 ancien du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 73
[…] LORRAINE et DARTY PROVENCE n'arrivaient à échéance respectivement qu'en mars et janvier 2015, l'accord non unanime du 20 décembre 2013, a réduit la durée des mandats et annoncé la tenue de prochaines élections en avril 2014 et ce, en contradiction avec la jurisprudence, issue de l'application des dispositions des articles L2324-26 et L 2314-28 du Code du travail, qui impose pour ce faire un accord unanime des organisations syndicales représentatives, […] Selon les dispositions du 2ème alinéa de l'article 2324-26 du Code du travail, si une modification dans la situation juridique de l'employeur et si notamment
Lire la suite…- Election·
- Accord·
- Syndicat·
- Tribunal d'instance·
- Représentation du personnel·
- Comité d'établissement·
- Mandat des membres·
- Représentation·
- Délégués du personnel·
- Code du travail
[…] Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de méconnaître les dispositions des articles L. 2143-10, L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail imposant le maintien des mandats de délégués syndicaux, de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise des entreprises ayant subi une modification dans leur situation juridique mais ayant néanmoins conservé leur autonomie ; que, par suite, […]
Lire la suite…- 40 de la loi du 26 juillet 1983·
- Établissements publics et groupements d'intérêt public·
- Régime juridique des établissements publics·
- Application de l'art·
- Fonctionnement·
- Conséquence·
- Existence·
- Sciences·
- Industrie·
- Etablissement public
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-14.917, Publié au bulletin
Les accords prévus aux articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail en cas de transfert d'entreprise, et ayant pour objet d'aligner la date des élections dans les entités transférées sur celle de l'entreprise d'accueil, ne sont pas soumis à l'exigence d'unanimité et peuvent être valablement conclus aux conditions prévues par l'article L. 2232-12 du code du travail
Lire la suite…- Accord relatif à la date des élections professionnelles·
- Modification dans la situation juridique de l'employeur·
- Unanimité représentation des salariés·
- Mandats dans l'entreprise transférée·
- Portée représentation des salariés·
- Conventions et accords collectifs·
- Représentation des salariés·
- Statut collectif du travail·
- Réduction ou prorogation·
- Mandats représentatifs
[…] Par cet arrêt, la Cour de Cassation se prononce pour la première fois à notre connaissance, sur les conditions dans lesquelles doit être conclu l'accord visé par les articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail.
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