Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 5 : Réunions / Sous-section 3 : Votes et délibérations
Article L2325-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l'autorité administrative.
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise.
[…] Outre la transmission à l'employeur et aux membres du comité d'entreprise, l'article L. 2325-19, alinéa 1er du Code du travail prévoit que le comité peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l'autorité administrative (la Direccte).
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