Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18
Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise peut recourir à un expert technique à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-29 et L. 2323-30 et en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.
Le recours à cet expert fait l'objet d'un accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité.
Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ces mêmes articles.
En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert ou sur l'étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.
En attendant la mise en place du CSE dans l'entreprise, ce sont les dispositions du code du travail antérieures au 23 septembre 2017 qui sont applicables aux mandats en cours. […] afin de mener à bien leurs missions, avoir recours à l'assistance d'un expert. A quels experts le CE et le CHSCT peuvent-ils avoir recours ? […] Le CE peut demander l'assistance : d'un expert-comptable (Lien articles L 2325-35 à L 2325-37 du Code du Travail), […] d'un expert en cas d'introduction de nouvelles technologies (Lien article L 2325-38 du Code du Travail). […] Le CHSCT peut avoir recours à : un expert en risques technologiques ou en technologie (Lien article L 4523-5 du Code du Travail), […]
Lire la suite…[…] — que l'article L 2323-6 du Code du travail ne prévoit pas que le comité d'entreprise puisse être assisté d'un expert rémunéré par l'entreprise en cas d'information-consultation, qu'en vertu de l'article L 2323-'38" ( en fait 13 ) du Code du travail, le comité d'entreprise peut recourir à un expert en nouvelles technologies à l'occasion de tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, […] par le comité d'entreprise, d'un expert-comptable, sur le fondement de l'article L 2325- 35 du Code du travail ; […] Considérant que X employant plus de 300 salariés, son comité d'entreprise peut recourir aux dispositions de l'article L 2325-38 précité ;
[…] Attendu qu'en vertu de l'article L. 2325-35 du Code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix notamment en vue de l'examen annuel des comptesྭ; […] Attendu que l'article R2327-5 du Code du travail prévoit que lorsqu'il est appelé à prendre des décisions prévues aux articles L2325-38 et L 2325-40, le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés ; qu'il s'agit bien d'un texte spécial ; Que l'article 2325-40 auquel il est fait renvoi dispose que l'expert comptable ou l'expert technique sont rémunérés par l'entreprise et que le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur leur rémunération ;
[…] T R I B U N A L […] Vu l'assignation délivrée le 7 décembre 2015 à la SAS CLINIQUE JOUVENET selon autorisation du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris du 1 er décembre 2015, suivie par les conclusions déposées à l'audience, aux termes desquelles la société X Y demande au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, au visa de l'article L 2325-35 du code du travail de : […] L'article R 2325-7 dudit code précise que lorsqu'il est appelé à prendre les décisions prévues aux articles L. 2325-38 et L. 2325-40, le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés.
La lecture combinée des articles précités ne laisse subsister aucun doute : – la conjonction de coordination « ou » de l'article L. 2315-94 du code du travail démontre qu'il s'agit de deux cas de recours distincts à une expertise ; – le pluriel mis au terme « prévus » n'est pas anodin, puisqu'il renvoi bien à deux cas de consultation listés à l'article L. 2312-8 du Code du travail. […] la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail ». […] En outre, l'article L2325-38 du même code, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018, disposait : « Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, […]
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