Article L2325-39 du Code du travail
Article L2325-38
Article L2325-40
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions17

1Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2016, n° 15/18030Irrecevabilité

[…] Attendu qu'il convient de relever que l'ordonnance du 11 août 2014 a été rendue en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par l'expert comptable désigné pour assister le comité d'entreprise pour l'examen des comptes de la XXX, d'une demande de communication des documents nécessaires à l'exécution de sa mission en application des articles L. 2325-35, L. 2325-39 et L. 2325-40 du de code du travail ;

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2Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2014, n° 12/01951Infirmation

[…] Aux termes des dispositions des articles L 2325-35, L 2325-39, L 2325-40 et R 2325-7 du code du travail, anciennement L 434-6 et R 434-2, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable en vue notamment de l'examen annuel des comptes de la société, expert qui a libre accès dans l'entreprise et est rémunéré par cette dernière, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés étant compétent en cas de litige sur sa rémunération.

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3Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 23 novembre 2016, 388855Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2325-35 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :/ (…) 5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail, est mise en oeuvre ; (…)/ II. […] financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; que l'article L. 2325-39 dispose qu'il a libre accès dans l'entreprise ; que l'article L. 2325-40 dispose qu'il est rémunéré par l'entreprise ;

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