Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité.
L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par celui-ci. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.
Dans cette affaire, un comité d'entreprise avait procédé le 12 juin 2012 à la désignation du cabinet Syndex, expert-comptable, rémunéré par l'employeur sur le fondement de l'article L.2325-35 du Code du travail alors en vigueur, […] intervenue quinze jours avant la réunion de remise et de présentation des comptes, « sans être irrégulière », était prématurée au regard de l'article L.2325-35 précité et qu'elle devait dès lors « être considérée comme s'inscrivant dans le cadre de l'article L.2325-41 du Code du travail qui permet au comité d'entreprise de faire appel à tout expert pour la préparation de ses travaux, à charge
Lire la suite…En effet d'après celui-ci, la désignation de l'expert-comptable en date du 12 juin 2012 aux fins d'examiner les comptes de l'année 2011 devait s'inscrire dans le cadre de l'article L. 2325-41 du code du travail, de sorte que la prise en charge financière de la mission par l'entreprise ne pouvait recevoir application. Décision de la Cour de cassation Elle donne raison à l'employeur à l'instar de la décision rendu par la Cour d'appel de Paris.
Lire la suite…[…] Donner acte à l'OPERA DE Y de ce que la désignation d'un expert était à tout le moins 'appropriée'dans le cadre des dispositions de l'article L 2325-41 du Code du travail, […] Que lors de la réunion du comité d'entreprise du 13 mars 2009, Monsieur X a lu une motion indiquant que la situation était préoccupante pour les membres de ce comité et qu'ils décidaient de faire appel au cabinet A B pour les assister dans le cadre de la procédure de droit d'alerte conformément aux dispositions des articles L 2323-78 et 2325-35 du code du travail ; […] de recourir à un expert libre en application des articles L 2325-18 (et non L 2323-18) et L 2325- 41 du code du travail ; […]
[…] — dire que le CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l'employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail, […] Or selon un rapport d'expertise rendu en janvier 2015 à la demande du comité d'entreprise en application des dispositions de l'article L.2325-41 du code du travail (ci-après rapport RIVIERE), quatre années après la reprise aucun de ces engagements n'a été tenu, ce que la société n'a jamais contesté et que la cour d'appel de Dijon a relevé dans ses arrêts du 10 janvier 2019 et 27 août 2020 (pièce n°10 et 17),
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail : « I. – Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, […] le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. […] Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. / L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41. / Le rapport de l'expert est remis au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales » ;
[…] le CSE a décidé, le 28 février 2019, du recours à un expert-comptable pour l'assister en vue de la consultation annuelle obligatoire portant sur la situation économique et financière de l'entreprise, sur le fondement de l'article L. 2315-88 du Code du travail, puis dans un second temps, le 21 mars 2019, […] intervenue 15 jours avant la présentation des comptes au comité d'entreprise, avait été considérée par les Hauts Magistrats comme s'inscrivant dans le cadre de l'article L. 2325-41 du Code du travail relatif à l'expertise libre, dont on rappelle qu'elle est prise en charge financièrement par le comité (Cass. soc., 28 mars 2018, n°16-12.707).
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