Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements / Section 3 : Comités d'établissement / Sous-section 1 : Attributions
Article L2327-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 8
Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.
Toutefois, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes.
Un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement.
Commentaires • 4
Décisions • 39
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2327-16 du code du travail : « Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles. […]
Lire la suite…- Comité d'établissement·
- Commission nationale·
- Gestion·
- Convention collective·
- Budget·
- Activité·
- Pôle emploi·
- Justice administrative·
- Comité d'entreprise·
- Fonction publique
[…] Attendu que les articles 2327-15 et 2327-16 du Code du travail disposent en substance que le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, ce qui vise sans restriction tous les domaines économiques et professionnels dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; […] Que l'article L 2323-2 de ce même Code dispose que les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité sauf en application de l'article L 2323-25 avant lancement d'une offre publique d'acquisition ;
Lire la suite…- Comité d'établissement·
- Recherche et développement·
- Ingénierie·
- Consultation·
- Sociétés·
- Travail·
- Information·
- Trouble manifestement illicite·
- Transfert·
- Recherche
3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 9 mars 2010, n° 10/00239
[…] En effet, le mandat invoqué, en date du 22 juillet 2009, avait pour seule fin de demander l'application de l'article L 2327-16 du Code du Travail et d'obtenir le financement direct des activités sociales. […]
Lire la suite…- Comité d'établissement·
- Secrétaire·
- Comité d'entreprise·
- International·
- Jonction·
- Mandat·
- Élus·
- Contribution·
- Référé·
- Procédure