Article L2327-16 du Code du travailAbrogé

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Version22/08/2008
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Version07/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L435-3 (AbD), Code du travail - art. L435-2 (AbD), Code du travail L435-2 alinéa 2, L435-3 alinéa 3

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Modifié par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 32 (V)

Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.

Toutefois, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes.

Un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement.

En cas de transfert au comité central d'entreprise de la gestion d'activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l'objet d'une convention entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions39


1Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2012, n° 1012344
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2327-16 du code du travail : « Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles. […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 11 février 2011, n° 11/00252

[…] Attendu que les articles 2327-15 et 2327-16 du Code du travail disposent en substance que le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, ce qui vise sans restriction tous les domaines économiques et professionnels dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; […] Que l'article L 2323-2 de ce même Code dispose que les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité sauf en application de l'article L 2323-25 avant lancement d'une offre publique d'acquisition ;

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 9 mars 2010, n° 10/00239

[…] En effet, le mandat invoqué, en date du 22 juillet 2009, avait pour seule fin de demander l'application de l'article L 2327-16 du Code du Travail et d'obtenir le financement direct des activités sociales. […]

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