Article L2341-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version24/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L439-6 alinéa 3, Code du travail - art. L439-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Pour l'application du présent titre, on entend par groupe d'entreprises de dimension communautaire, le groupe, au sens de l'article L. 2331-1, satisfaisant aux conditions d'effectifs et d'activité mentionnées à l'article L. 2341-1 et comportant au moins une entreprise employant cent cinquante salariés et plus dans au moins deux des Etats mentionnés à ce même article.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
6 textes citent l'article

Commentaires6


Thierry Vallat · 4 juillet 2015

L'article 1er du décret prévoit que les entreprises, qui n'appartiennent pas à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail ou à un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même code, peuvent demander le bénéfice d'une aide financière de l'Etat pour l'embauche d'un premier salarié lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

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Adrien Lanciaux · LegaVox · 7 juin 2013
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Décisions43


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1, 22 juin 2015, n° 14/11229
Confirmation

[…] Que, n'étant ainsi ni entreprise de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-1 du code du travail, ni membre d'un groupe au sens de l'article L. 2341-2, le refus de l'employeur de mettre en place au profit de M. [Q] un contrat de sécurisation constitue un trouble manifestement illicite qu'il lui appartient de faire cesser ; qu'en effet, seule une société appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire est en mesure de proposer un congé de reclassement au salarié concerné par une mesure de licenciement économique ;

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  • Groupe d'entreprises·
  • Sociétés·
  • Licenciement économique·
  • Ordonnance·
  • Japon·
  • Salarié·
  • Procédure·
  • Preuve du préjudice·
  • Travail·
  • Avocat

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 juin 2011, n° 11/54471
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que selon l'article L2242-15 du code du travail, “Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur :

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  • Comité d'établissement·
  • Logistique·
  • Critère·
  • Plan·
  • Sauvegarde·
  • Entreprise·
  • International·
  • Emploi·
  • Secrétaire·
  • Salarié

3Cour administrative d'appel de Versailles, 22 septembre 2021, n° 21VE01945
Rejet

[…] 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, l'autorité administrative saisie d'une demande d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi : « (…) s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 ». Aux termes de l'article L. 1233-71 de ce code : « Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, […]

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