Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire / Chapitre Ier : Champ d'application et mise en place
Article L2341-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Pour l'application du présent titre, on entend par groupe d'entreprises de dimension communautaire, le groupe, au sens de l'article L. 2331-1, satisfaisant aux conditions d'effectifs et d'activité mentionnées à l'article L. 2341-1 et comportant au moins une entreprise employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux des Etats mentionnés à ce même article.
Commentaires • 6
Décisions • 43
[…] Que, n'étant ainsi ni entreprise de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-1 du code du travail, ni membre d'un groupe au sens de l'article L. 2341-2, le refus de l'employeur de mettre en place au profit de M. [Q] un contrat de sécurisation constitue un trouble manifestement illicite qu'il lui appartient de faire cesser ; qu'en effet, seule une société appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire est en mesure de proposer un congé de reclassement au salarié concerné par une mesure de licenciement économique ;
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[…] Attendu que selon l'article L2242-15 du code du travail, “Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur :
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 22 septembre 2021, n° 21VE01945
[…] 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, l'autorité administrative saisie d'une demande d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi : « (…) s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 ». Aux termes de l'article L. 1233-71 de ce code : « Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, […]
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L'article 1er du décret prévoit que les entreprises, qui n'appartiennent pas à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail ou à un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même code, peuvent demander le bénéfice d'une aide financière de l'Etat pour l'embauche d'un premier salarié lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
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