Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire / Chapitre Ier : Champ d'application et mise en place
Article L2341-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante est situé en France ;
2° A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés à l'article L. 2341-1 et qui a désigné, pour l'application des dispositions du présent titre, un représentant en France ;
3° A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés à l'article L. 2341-1, qui n'a pas procédé à la désignation d'un représentant dans aucun de ces Etats et dont l'établissement ou l'entreprise qui emploie le plus grand nombre de salariés au sein de ces Etats est situé en France.
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[…] Au surplus, l'article L 2132-3 du code du travail accorde à tous les syndicats professionnels le droit d'agir en justice pour les faits portant préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Ainsi, le syndicat USAPIE détient les mêmes droits, sauf textes légaux en disposant autrement, que les syndicats représentatifs, dont celui de solliciter dans la présente procédure la reconnaissance d'un UES, peu important qu'il ne soit présent que dans une seule société du groupe WFS. […] L'article L. 2341-3 du même code dispose que 'les dispositions du présent titre s'appliquent :
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[…] — le siège social de l'entreprise dominante au sein du groupe B est situé hors de France, et il n'est pas établi que ce groupe ait désigné un représentant en France pour l'application de dispositions relatives au comité d'entreprise européen ou à la procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire ni même qu'il comportait une entreprise employant le plus grand nombre de salariés qui fût située en France, suivant les dispositions combinées des articles L 2341-3 et L 2341-4 du code du travail, suivant l'analyse des différents documents obtenus par les salariés sur des sites Internet,
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.571 15-24.572 15-24.573 15-24.574 15-24.575 15-24.576 15-24.577 15-24.578 15-24.579 15-24.580 15-24.581…
[…] Vu l'article 5 de l'ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs et l'article L. 2343-1 du code du travail ; […] en tout état de cause, qu'il résulte de l'article L.2341-3 du code du travail que les dispositions des articles L.2341-1 et suivants du même code ne s'appliquent qu'aux groupes de dimension communautaire dont l'entreprise dominante est située en France ou, […]
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