Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire / Chapitre II : Comité ou procédure d'information et de consultation institué par accord / Section 1 : Groupe spécial de négociation
Article L2342-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2011-1328 du 20 octobre 2011 - art. 2
L'employeur engage la procédure de constitution du groupe spécial de négociation lorsque les effectifs mentionnés à l'article L. 2341-1 sont atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années précédentes.
Le calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 pour les entreprises ou établissements situés en France et conformément au droit national dans les autres Etats.
Les responsables de l'obtention et de la transmission aux salariés et à leurs représentants mentionnés à l'article L. 2342-4 des informations indispensables à l'ouverture des négociations mentionnées à l'article L. 2342-1, notamment des informations relatives à la structure de l'entreprise ou du groupe et à ses effectifs, sont :
1° Tout chef d'une entreprise ou de l'entreprise dominante d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire ;
2° Tout chef d'une entreprise appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ;
3° Tout chef d'un établissement d'une entreprise de dimension communautaire ou appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ;
4° En l'absence de représentant en France désigné en application du 2° de l'article L. 2341-3, le chef de l'établissement de l'entreprise de dimension communautaire ou le chef de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire mentionnés au 3° de cet article.
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Décisions • 2
[…] Au surplus, l'article L 2132-3 du code du travail accorde à tous les syndicats professionnels le droit d'agir en justice pour les faits portant préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Ainsi, le syndicat USAPIE détient les mêmes droits, sauf textes légaux en disposant autrement, que les syndicats représentatifs, dont celui de solliciter dans la présente procédure la reconnaissance d'un UES, peu important qu'il ne soit présent que dans une seule société du groupe WFS. […] L'article L. 2342-3 du même code dispose que ' L'employeur engage la procédure de constitution du groupe spécial de négociation lorsque les effectifs mentionnés à l'article L. 2341-1 sont atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années précédentes.
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2. Cour d'appel de Colmar, 25 février 2015, n° 13/03492
[…] Les appelants reprochent au tribunal d'avoir adopté une conception trop restrictive de la notion de représentants des salariés habilités à demander les informations sollicitées en contradiction avec l'interprétation large de la Cour de Justice de l'Union Européenne et de la directive 2009/38 CE du 6 mai 2009 transposée en droit français, l'article L.2342-3 du code du travail faisant référence à une transmission des informations aux salariés et à leurs représentants.
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