Entrée en vigueur le 22 octobre 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2011-1328 du 20 octobre 2011 - art. 2
Pour négocier, le groupe spécial de négociation peut être assisté d'experts de son choix parmi lesquels peuvent figurer des représentants des organisations européennes de salariés mentionnées à l'article L. 2342-5.
Les experts et les représentants des organisations précitées peuvent, à la demande du groupe spécial de négociation, assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation.
L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire prend en charge les frais afférents à l'intervention d'un expert.
Ainsi, le périmètre est composé des sociétés parties au présent protocole et énumérées ci-avant, à savoir : l'ensemble des sociétés constituant l'UES NEXTER en France : NEXTER SYSTEMS NEXTER MUNITIONS NEXTER ROBOTICS NEXTER TRAINING NEXTER MECHANICS OPTSys NBC-Sys MECAR (Belgique) SIMMEL DIFESA (Italie) ARTICLE 2 - OBJET DU GSN Conformément aux articles L. 2342-1 et 2 du code du travail français, […] Des échanges avec la Direction devant néanmoins avoir lieu préalablement au démarrage de la mission de l'expert (contenu de la lettre de mission et fixation des honoraires afférents). […] ARTICLE 9 - OBLIGATION DE DISCRETION Conformément aux dispositions de l'article L.2344-8 du Code du travail, […]
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