Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Le temps passé par le secrétaire et les membres du bureau aux séances du comité et aux réunions du bureau n'est pas déduit de ces cent vingt heures.
L'employeur qui entend contester l'usage fait du temps ainsi alloué saisit le juge judiciaire.
En l'absence d'un tel accord prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, (issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008) l'article D. 3122-7-1 du code du travail donne la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n'excédant pas quatre semaines. (Chambre sociale 11 mai 2016, pourvoi n°15-10025, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance). […]
Lire la suite…[…] Les parties sont en désaccord sur le droit à délégation de monsieur X en qualité de membre du CEE, l'employeur estimant que compte tenu de la généralité des termes de l'accord il doit être fait application à chaque représentant des dispositions nationales et en l'espèce de l'article L 2343-15 du Code du Travail qui fixe à 120h annuelle le crédit alloué aux représentants au CEE membres du bureau, monsieur X se prévalant des termes de cet accord selon lequel les membres du comité se voient attribuer le temps nécessaire pour accomplir leur tâche, conformément au règlement pendant leur temps de travail, soulevant la compétence de la juridiction de Wuppertal désignée par l'accord du 25 juin 2002 pour statuer sur tout litige relatif à son application.