Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Les membres du groupe spécial de négociation sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques ou leurs représentants syndicaux, sur la base des résultats des dernières élections.
Il en va de même des représentants des salariés des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France et relevant d'une société européenne située dans un Etat autre que la France.
Pour les sociétés situées en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste entre les organisations syndicales, proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges.
Les membres du groupe spécial de négociation désignés par les sociétés participantes implantées dans un des Etats membres autre que la France sont élus ou désignés selon les règles en vigueur dans chaque Etat membre.
La désignation de ces membres est notifiée par l'organisation syndicale à l'employeur dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Il en va de même des représentants des salariés des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France et relevant d'une société européenne située dans un Etat autre que la France.
Pour les sociétés situées en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste entre les organisations syndicales, proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges.
Les membres du groupe spécial de négociation désignés par les sociétés participantes implantées dans un des Etats membres autre que la France sont élus ou désignés selon les règles en vigueur dans chaque Etat membre.
La désignation de ces membres est notifiée par l'organisation syndicale à l'employeur dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
2. Mise en place du groupe spécial de négociation dans le cadre de la création d’une société européenne
CMS · 27 mars 2023
D'autre part, les règles nationales applicables, issues de la transposition de la Directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001 (1), fixées en France aux articles L.2352-1 et suivants du Code du travail, s'avèrent parfois muettes sur de nombreuses questions pratiques. […] Exemple, conformément en France aux prévisions règlementaires applicables (article R.2352-5 du Code du travail) : Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège, Plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges, Plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges, etc. […]
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[…] issues de la transposition de la Directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001(1), fixées en France aux articles L.2352-1 et suivants du Code du travail, s'avèrent parfois muettes sur de nombreuses questions pratiques. […] L.2352-5 alinéa 1 du Code du travail). […] Les informations suivantes, dans un délai d'un mois suivant la publication du projet de constitution de la société européenne : l'identité des sociétés, filiales et établissements […] (2) Article R.2352-18 et suivants du Code du travail. (3) Un parallèle pourrait être fait avec le CSE, à propos duquel la Cour de cassation juge qu'en l'absence de saisine du tribunal judiciaire dans les 15 jours suivant les élections professionnelles, […]
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