Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué. Elles peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent, sauf si les parties décident, d'un commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale ne peut dépasser un an.
Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société européenne.
[…] n'a pas pris la décision mentionnée à l'article L. 2352-13 » puisqu'il n'est nullement contesté qu'un tel groupe spécial de négociation a été mis en place ; un délai de six mois de négociation étant expressément prévu par cet article L. 2352-9 au delà duquel opère cette institution légale, le risque d'un engagement perpétuel est désormais écarté en l'espèce. […] Il n'y a donc pas davantage lieu d'ordonner à la société Atos SE de mettre en place un comité de société européenne dans les prévisions des articles L. 2353-1 et suivants du code du travail tant que le délai prévu par l'article L. 2352-9 du code du travail n'est pas expiré et donc, au minimum, avant le 22 mars 2022.