Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles affectant considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprise ou d'établissement ou de licenciement collectif, le comité de la société européenne ou, s'il en décide ainsi, le bureau, est de plein droit réuni, s'il en fait la demande, par le dirigeant de la société européenne afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés.
1. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 9 décembre 2021, n° 21/05099Infirmation partielle
[…] — déclaré nulle l'assignation délivrée le 5 mai 2021 à la requête du CE d'Atos SE, […] Il n'y a donc pas davantage lieu d'ordonner à la société Atos SE de mettre en place un comité de société européenne dans les prévisions des articles L. 2353-1 et suivants du code du travail tant que le délai prévu par l'article L. 2352-9 du code du travail n'est pas expiré et donc, au minimum, avant le 22 mars 2022. […] Il convient donc d'apprécier si le projet dont les appelants demandent la suspension relève des dispositions de l'article L. 2353-5 du code du travail.
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