Article L2353-21 du Code du travail
Article L2353-20
Article L2353-22
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3

1Utilisation de la langue française : attention aux documents en langue étrangère remis aux salariés !
CMS Francis Lefebvre · 14 novembre 2023

[…] n° 21 -20.322 (7) Cass. soc. 3 mai 2018 n°16-13.736 (8) Cass. soc. 5 novembre 2014 n°12-30.191 ; […] n°18/02143 (14) Article L .1321-6 du Code du travail (15) Article L .1322-1 du Code du travail (16) Article R.1323-1 du Code du travail (17) Article L .2343-17 du Code du travail (18) Article L.2353-21 du Code du travail […]

 Lire la suite…

2Utilisation de la langue française
CMS · 14 novembre 2023

[…] 21 -20.322 (7) Cass. soc. 3 mai 2018 n°16-13.736 (8) Cass. soc. 5 novembre 2014 n°12-30.191 ; […] n°18/02143 (14) Article L .1321-6 du Code du travail (15) Article L .1322-1 du Code du travail (16) Article R.1323-1 du Code du travail (17) Article L .2343-17 du Code du travail (18) Article L.2353-21 du Code du travail (19) Article L .2312-15 du Code du travail […]

 Lire la suite…

3De l’usage de la langue française dans les relations de travail
Marie-laure Tredan, Avocat · CMS Francis Lefebvre · 11 mai 2015

Rappelons que la violation de ces dispositions est passible d'une contravention de troisième classe et de quatrième classe en cas de récidive (article R.5334-1 du Code du travail). Le contrat de travail L'article L.1221-3 du Code du travail prévoit que tout contrat de travail établi par écrit est rédigé en français. […] la rédaction en français s'impose aussi pour les documents transmis aux représentants du personnel, tel que le comité d'entreprise européen, lesquels doivent au moins comporter une version en français (articles L.2343-17, L.2353-21 et L.2362-8 du Code du travail). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 15 avril 2021, n° 18/04584Infirmation

[…] Par ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 17 juillet 2018, L'Unedic Délégation AGS CGEA IDF EST demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de ramener les demandes de Monsieur X à de plus justes proportions, et de dire et juger que l'AGS ne procède aux avances des créances de l'article L. 3253-6 du code du travail que dans les conditions des articles L. 3253-8, L. 3253-18 et L.3253-18 à L.2353-21 du code du travail.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).