Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne / Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne
Article L2354-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Quatre ans après l'institution du comité de la société européenne, celui-ci examine s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure l'accord dans les conditions définies au chapitre II. A cet effet, le dirigeant de la société européenne convoque une réunion du comité dans un délai de six mois à compter du terme de quatre ans.
Pour mener ces négociations, le comité fait office de groupe spécial de négociation.
Le comité demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.
Pour mener ces négociations, le comité fait office de groupe spécial de négociation.
Le comité demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.
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