Article L2411-14 du Code du travail

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Version01/03/2011
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Version01/06/2015
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Version01/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2411-13 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 11

Le licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-60.222, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles Lp. 2412-1 et Lp. 2411-14 du code du travail de Polynésie française ; […]

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2Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 28 septembre 2022, n° 2000096
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 5. Aux termes du premier alinéa l'article L. 2411-14 du code du travail, alors applicable : « L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et conditions de travail, à partir du dépôt de sa candidature. ».

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