Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection / Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement / Section 10 : Licenciement de salariés titulaires d'autres mandats de représentation / Sous-section 3 : Salarié membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale
Article L2411-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 24
[…] Il écarte ensuite la non conformité de […] Soc. 7 mars 2012 n°11-40.106 ) .demandaient à ce que la question soit transmise au Conseil Constitutionnel par la voie de l'art 61-1 de la Constitution.La chambre sociale permis que la question, jugée sérieuse, soit portée devant le Conseil, lequel devait se prononcer sur la conformité des articles L 2411-1 13°, L 2411-3 et L 2411-18 du Code du travail aux droits et libertés garantis par la Constitution :Le Conseil relève dans un premier temps que l'impératif d'indépendance des salariés, qui préside à l
Lire la suite…[…] permettre au salarié protégé de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ; que, sous cette réserve, le 13° de l'article L. 2411-1 du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du […] Considérant que l'article 18 de la loi déférée porte sur la détermination du contingent d'heures supplémentaires, les modalités de dépassement de ce contingent et la contrepartie en repos ; que le I de cet article donne une nouvelle rédaction à l'article L. 3121-11 du code du travail et y insère un article L. 3121-11-1 ; que son II abroge les articles L. 3121-12 à L. 3121-14, […]
Lire la suite…Décisions • 57
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-18 du code du travail : « Le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. » ; […]
Lire la suite…- Licenciement·
- Justice administrative·
- Comité d'entreprise·
- Représentant syndical·
- Clientèle·
- Salarié·
- Inspecteur du travail·
- Tribunaux administratifs·
- Autorisation·
- Solidarité
L'article L. 2411-1 16° du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code doivent être interprétés en ce sens que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, en l'absence d'entretien préalable, au plus tard à la date de la rupture, sauf à prouver que l'employeur en avait connaissance
Lire la suite…- Titulaire d'un mandat extérieur·
- Représentation des salariés·
- Information de l'employeur·
- Domaine d'application·
- Information préalable·
- Statut protecteur·
- Règles communes·
- Détermination·
- Opposabilité·
- Condition
3. Tribunal administratif de Montreuil, 15 décembre 2014, n° 1310432
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : « Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical ; (…) / 13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale (…) / 16° Conseiller du salarié (..)/ » ; qu'en vertu des articles L. 2411-3, L. 2411-18 et L. 2411-21 du même code, le licenciement des ces salariés, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, […]
Lire la suite…- Habitat·
- Recours hiérarchique·
- Inspecteur du travail·
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- Justice administrative·
- Formation professionnelle·
- Décision implicite·
- Public·
- Recours
Code du sport LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES Chapitre Ier : Associations sportives Section 2 : Associations sportives sur le lieu de travail - Article L. 121-8 L'organisation des activités physiques et sportives est assurée par une association sportive d'entreprise ou commune à plusieurs entreprises. Cette association est constituée conformément à l'article L. 121-1 du présent code et à l'article L. 432-8 du code du travail. […] et des tiers dans l'activité considérée ; […] le 13° de l'article L. 2411-1 du code du travail et les articles […] L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code ne sont pas contraires à la liberté d'entreprendre ; […]
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