Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection / Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée / Section 2 : Délégué syndical
Article L2412-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 49
Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Commentaires • 5
I. – À l'article L. 1243-1 et au premier alinéa de l'article L. 1243-4 du code du travail, les mots : « ou de force majeure » sont remplacés par les mots : « , de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ». […] IV. – Au premier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 et aux articles L. 2412-5, L. 2412-6 et L. 2412-10 du même code, après le mot : « grave », sont insérés les mots : « ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ».
Lire la suite…Décisions • 26
[…] En sixième lieu, aux termes de l'article L. 2412-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué syndical () à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. / Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8. () ». […]
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[…] Dès lors que cette mise à disposition a pris fin à son échéance normale et non de manière anticipée cet agent ne peut donc plus invoquer à son profit, comme M. X le faisait dans sa demande en référé et encore dans sa requête au fond, les dispositions des articles L. 2412-2 et L. 2412-3 du code du travail prévoyant une autorisation de l'Inspecteur du travail pour la rupture à l'arrivée de son terme du contrat à durée déterminée d'un délégué syndical ou d'un délégué du personnel, comportant une clause de renouvellement, si l'employeur n'envisage pas un tel renouvellement.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-11.977, Publié au bulletin
[…] Vu l'article 5, II, du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, ensemble les articles L. 2411-3 et L. 2412-2 du code du travail ;
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