Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection / Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée / Section 2 : Délégué syndical
Article L2412-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 22
La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué syndical avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette procédure est applicable pendant les délais prévus à l'article L. 2411-5.
Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Commentaires • 5
I. – À l'article L. 1243-1 et au premier alinéa de l'article L. 1243-4 du code du travail, les mots : « ou de force majeure » sont remplacés par les mots : « , de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ». […] IV. – Au premier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 et aux articles L. 2412-5, L. 2412-6 et L. 2412-10 du même code, après le mot : « grave », sont insérés les mots : « ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ».
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Dès lors que cette mise à disposition a pris fin à son échéance normale et non de manière anticipée cet agent ne peut donc plus invoquer à son profit, comme M. X le faisait dans sa demande en référé et encore dans sa requête au fond, les dispositions des articles L. 2412-2 et L. 2412-3 du code du travail prévoyant une autorisation de l'Inspecteur du travail pour la rupture à l'arrivée de son terme du contrat à durée déterminée d'un délégué syndical ou d'un délégué du personnel, comportant une clause de renouvellement, si l'employeur n'envisage pas un tel renouvellement.
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[…] En sixième lieu, aux termes de l'article L. 2412-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué syndical () à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. / Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8. () ». […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-11.977, Publié au bulletin
[…] Vu l'article 5, II, du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, ensemble les articles L. 2411-3 et L. 2412-2 du code du travail ;
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