Article L2412-6 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 2
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
A l'article L. 1243-1 et au premier alinéa de l'article L. 1243-4 du code du travail, les mots : « ou de force majeure » sont remplacés par les mots : «, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ». […] Au premier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, […]
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