Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection / Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée / Section 9 : Salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
Article L2412-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 22
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.
Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, […] si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en vertu des articles L. 2412-9 et L. 2411-8 cette protection bénéficie également aux anciens membres du comité d'hygiène et sécurité des conditions de travail pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ;
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2412-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l'un des mandats suivants : / () / 2o Membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ; / () « . Aux termes de l'article L. 2412-8 du même code : » Pour l'application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 14 février 2024, n° 2110111
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2412-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l'un des mandats suivants : / () / 2o Membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ; / () « . Aux termes de l'article L. 2412-8 du même code : » Pour l'application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, […]
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I. – À l'article L. 1243-1 et au premier alinéa de l'article L. 1243-4 du code du travail, les mots : « ou de force majeure » sont remplacés par les mots : « , de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ». […] IV. – Au premier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 et aux articles L. 2412-5, L. 2412-6 et L. 2412-10 du même code, après le mot : « grave », sont insérés les mots : « ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ».
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