Article L2421-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'interruption ou la notification du non-renouvellement par l'entrepreneur de travail temporaire de la mission d'un salarié mentionné à l'article L. 2413-1 est soumise à la même procédure que celle prévue à la section 1, applicable en cas de licenciement.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions17


1Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 28 mars 2023, n° 2105665
Annulation

[…] La décision contestée, vise les dispositions des articles L. 2411-1, L. 2421-1 à L. 2421-10 et les articles R. 2421-1 à R. 2421-15 du code du travail, reprend les griefs formulés à l'encontre de M. […]

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  • Décision implicite·
  • Inspecteur du travail·
  • Rejet·
  • Autorisation de licenciement·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Retrait·
  • Plein emploi·
  • Administration·
  • Autorisation

2Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.293, Publié au bulletin
Cassation

En application des articles L. 2413-1 et L. 2421-1 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de sa mission lorsqu'un tel renouvellement est prévu au contrat de mission, […] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G… a été engagé par l'entreprise de travail temporaire Camo intérim et mis à disposition de la société Can Packagin, par contrat de mission du 10 juin 2013, pour une période allant du 10 au 14 juin 2013 dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité ; qu'il a, par lettre envoyée le 8 juin 2013 et reçue le 11 juin 2013, […]

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  • Interruption ou non-renouvellement·
  • Représentation des salariés·
  • Travailleur temporaire·
  • Conseiller du salarié·
  • Domaine d'application·
  • Contrat de mission·
  • Statut protecteur·
  • Règles communes·
  • Détermination·
  • Conditions

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 26 mai 2011, n° 10/01642
Confirmation

[…] 1 – M [E] [B] soutient, par analogie aux textes et à la jurisprudence protectrice en matière de délégué syndical et notamment au visa des articles L 2413- 1, (L 2421-1 et L 2421-10) du code du travail et de la circulaire n°91/16 du 5 septembre 1991, que c'est en raison du conflit qui l'a opposé à la société À TITRE DE EUROP TÉLÉSÉCURITÉ et de l'action qu'il a engagée à l'encontre de cette dernière le 3 septembre 2007 que la société RANDSTAD, à compter de cette date, ne lui a plus proposé de missions, circonstance qu'il analyse au regard des textes précités en une rupture abusive du lien contractuel et qui intervient de surcroît en méconnaissance de son statut protecteur de conseiller du salarié.

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  • Contrats·
  • Mission·
  • Travail temporaire·
  • Statut protecteur·
  • Comités·
  • Sociétés·
  • Renouvellement·
  • Conseiller du salarié·
  • Durée·
  • Délégués syndicaux
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