Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat / Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande / Section 4 : Procédure applicable en cas d'interruption ou de non-renouvellement d'une mission de travail temporaire
Article L2421-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 2
Décisions • 18
[…] La décision contestée, vise les dispositions des articles L. 2411-1, L. 2421-1 à L. 2421-10 et les articles R. 2421-1 à R. 2421-15 du code du travail, reprend les griefs formulés à l'encontre de M. […]
Lire la suite…- Décision implicite·
- Inspecteur du travail·
- Rejet·
- Autorisation de licenciement·
- Justice administrative·
- Associations·
- Retrait·
- Plein emploi·
- Administration·
- Autorisation
En application des articles L. 2413-1 et L. 2421-1 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de sa mission lorsqu'un tel renouvellement est prévu au contrat de mission, […] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G… a été engagé par l'entreprise de travail temporaire Camo intérim et mis à disposition de la société Can Packagin, par contrat de mission du 10 juin 2013, pour une période allant du 10 au 14 juin 2013 dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité ; qu'il a, par lettre envoyée le 8 juin 2013 et reçue le 11 juin 2013, […]
Lire la suite…- Interruption ou non-renouvellement·
- Représentation des salariés·
- Travailleur temporaire·
- Conseiller du salarié·
- Domaine d'application·
- Contrat de mission·
- Statut protecteur·
- Règles communes·
- Détermination·
- Conditions
3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 26 mai 2011, n° 10/01642
[…] 1 – M [E] [B] soutient, par analogie aux textes et à la jurisprudence protectrice en matière de délégué syndical et notamment au visa des articles L 2413- 1, (L 2421-1 et L 2421-10) du code du travail et de la circulaire n°91/16 du 5 septembre 1991, que c'est en raison du conflit qui l'a opposé à la société À TITRE DE EUROP TÉLÉSÉCURITÉ et de l'action qu'il a engagée à l'encontre de cette dernière le 3 septembre 2007 que la société RANDSTAD, à compter de cette date, ne lui a plus proposé de missions, circonstance qu'il analyse au regard des textes précités en une rupture abusive du lien contractuel et qui intervient de surcroît en méconnaissance de son statut protecteur de conseiller du salarié.
Lire la suite…- Contrats·
- Mission·
- Travail temporaire·
- Statut protecteur·
- Comités·
- Sociétés·
- Renouvellement·
- Conseiller du salarié·
- Durée·
- Délégués syndicaux