Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat / Chapitre II : Contestation de la décision administrative / Section 1 : Droit à réintégration dans l'emploi ou dans le mandat
Article L2422-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 1 (V)
Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s'applique aux salariés investis d'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ;
2° Délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections pour la désignation des délégués du personnel ;
3° Membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité d'entreprise, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité d'entreprise ;
4° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ;
5° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
5° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
5° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
6° Salarié siégeant ou ayant siégé en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration des entreprises du secteur public ;
8° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission.
Commentaires • 75
Décisions • +500
[…] Selon les dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail : « Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
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[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2002 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS – RG n° 01/02615, infirmé partiellement par le pôle 6 – chambre 9 de la cour d'appel de Paris par arrêt du 8 avril 2015, […] Par arrêt du 19 novembre 2015, la Cour d'appel de Paris a jugé que le licenciement de Monsieur [D] était nul et lui ouvrait droit à une indemnité pour licenciement nul au motif qu'en application des dispositions des article L. 2411-1, L.2411-3, L.2411-4, et L.2422-14 du code du travail, lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.246, Inédit
[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à M. X… une somme en réparation de l'atteinte au statut protecteur et une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen que l'indemnité pour atteinte portée au statut protecteur du salarié, qui vise à réparer l'absence de rémunération depuis la date du licenciement, ne peut se cumuler avec l'indemnité de préavis, qui vise également à compenser la perte de salaire depuis la date du licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-4 et L. 1234-1 du code du travail ;
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2– Droit à réintégration du salarié détenteur de tel mandat représentatif : contenu et logique de l'article L2422-1 du Code du Travail. […]
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