Article L23-111-1 du Code du travail
Article L2375-1
Article L23-112-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 1

I.-Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs d'entreprises de moins de onze salariés.
II.-Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui n'ont pas mis en place de commissions paritaires régionales, ou, le cas échéant, départementales lorsque leur champ de compétence géographique recouvre l'intégralité d'une région, par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel conclu dans les conditions du présent titre :
1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l'article L. 23-113-1 ;
2° Composées d'au moins cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives et d'au moins cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d'entreprises de moins de onze salariés.
III.-Pendant la durée du mandat prévue à l'article L. 23-112-3, le champ de compétence professionnelle et territoriale de la commission paritaire régionale interprofessionnelle n'est pas modifié.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Commentaires12

1La rupture conventionnelle d’un salarié protégé ne peut être autorisée par l’inspecteur du travail que si aucune circonstance en lien avec les fonctions…
www.halpern-avocat.com · 11 juillet 2023

[…] de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, que la rupture n'est pas au nombre de celles mentionnées à l'article […] L. 1237-16 du code du travail, qu'elle n'a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par les dispositions du code du travail, mentionnées aux points 2 et 3, ont été respectées. […] Ainsi, […] membre du groupe spécial de négociation […] maritime, le défenseur syndical, membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1. [2] Article L1237-15 du code du travail [3] Article R2421-7 du code du travail [4] Conseil d'Etat, 13 avril 2023, n°459213, T.

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2Echéance du terme du CDD d’un conseiller du salarié : l’inspecteur du travail doit être saisi
www.mggvoltaire.com · 21 juillet 2021

L'article L. 2412-1 du Code du travail fixe quant à lui la liste des mandats ouvrant droit à cette protection. […] L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ; 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ; 10° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; […] 15° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ; 16° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1 ». […] Aux termes d'un arrêt rendu le 7 juillet 2021, […]

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3Scrutin TPE : participation mineure pour un enjeu majeur ?
editions-legislatives.fr · 24 février 2021

Selon le code du travail (article L.23-111-1), ces CPRI représentent les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui n'ont pas mis en place de commissions paritaires régionales, ou, le cas échéant, départementales lorsque leur champ de compétence géographique recouvre l'intégralité d'une région, par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel. […] L'article L.23-113-1 indique que les CPRI ont pour compétence : de donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ; d'apporter des informations, […]

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Décisions2

1Conseil constitutionnel, décision n° 2015-720 DC du 13 août 2015, Loi relative au dialogue social et à l'emploiNon conformité

[…] Considérant que le paragraphe I de l'article 1 er complète le livre III de la deuxième partie du code du travail par un titre XI intitulé « Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés », qui comprend les articles L. 23-111-1 à L. 23-115-1 ;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 juillet 2023, n° 23/01063Infirmation partielle

[…] N° RG 23/01063 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKKO […] Il résulte des articles L. 2411-1, L. 23-111-1, L. 23-112-3, L. 23-114-2, L. 2411-25 du code du travail que le salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est désigné pour quatre ans et bénéficie du statut de salarié protégé, ce qui implique que son licenciement est soumis à la procédure d'autorisation administrative et ne peut donc intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, et ce, jusqu'à six mois à compter de l'expiration de son mandat lorsqu'il a siégé à cette commission.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).