Article L2422-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L436-3 (AbD), Loi 83-675 1983-07-26 art. 29 alinéas 4 et 5, Code du travail L412-19 alinéas 1 et 2, L425-3 alinéas 1 et 2, L436-3 alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L425-3 (AbD), Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 - art. 29 (AbD), Code du travail - art. L412-19 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 2

Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s'applique aux salariés investis d'un des mandats suivants :

1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ;

2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité social et économique ;

3° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat aux fonctions de représentant de proximité,

4° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, ou candidat à ces fonctions ;

5° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ;

6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration des entreprises du secteur public ;

8° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2022

Depuis la loi du 28 octobre 19821 qui y a introduit des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 (devenus l'article L. 2422-4), le code du travail prévoit, en cas d'annulation définitive de la décision ayant autorisé le licenciement d'un salarié protégé, l'indemnisation par l'employeur du préjudice résultant pour le salarié de son éviction illégale de l'entreprise. […] L. 1232-4 et R. 1232-1 du code du travail. […] S'agissant du préjudice indemnisable au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail, la CAA a estimé que la période à prendre en compte courait de la date du licenciement au 9 octobre 2014, […]

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1Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.083, Inédit
Cassation partielle

[…] sur recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé cette décision et autorisé le licenciement de l'intéressé le 2 juin 2000 ; que cette décision a été annulée par arrêt confirmatif de la cour administrative d'appel du 8 novembre 2005 devenu définitif ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande en provision au titre de l'indemnité due en application de l'article L. 412-9, devenu l'article L. 2422-1 du code du travail, de l'indemnité de préavis et d'un rappel de salaire pour les jours de mise à pied conservatoire ;

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  • Licenciement·
  • Salarié protégé·
  • Faute grave·
  • Mise à pied·
  • Inspecteur du travail·
  • Réintégration·
  • Indemnité·
  • Code du travail·
  • Annulation·
  • Autorisation

2Cour d'appel de Paris, 17 février 2015, n° 12/10320

[…] Selon les dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail : « Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

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  • Enfance·
  • Licenciement·
  • Loisir·
  • Associations·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Liquidation·
  • Commune·
  • Statut protecteur·
  • Indemnité

3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, n° 14-18.791
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors 3°) qu'est nul le licenciement d'un salarié protégé suite à l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; qu'après avoir constaté que M. [U] avait été licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ultérieurement annulée par un jugement du tribunal administratif devenu définitif, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé que le licenciement n'était pas nul et n'était pas intervenu en violation de son statut protecteur, a violé ensemble les articles L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2421-1, L. 2422-1 et L. 2421-1 du code du travail ;

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  • Statut protecteur·
  • Salarié protégé·
  • Autorisation administrative·
  • Violation·
  • Autorisation de licenciement·
  • Refus·
  • Service·
  • Contrat de travail·
  • Appel·
  • Tribunaux administratifs
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