Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat / Chapitre II : Contestation de la décision administrative / Section 2 : Indemnisation du préjudice
Article L2422-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
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[…] — réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, — tirer les conséquences de l'annulation de l'autorisation administrative de son licenciement par l'arrêt de la cour administrative d'appel du 12 avril 2016, — condamner la société Véolia Transport à lui payer la somme de 92 400 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, — condamner la SA Transdev IDF à lui verser les sommes suivantes : . 2 688,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
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[…] CONDAMNE la SA Parfums Christian Dior et la SAS Adecco France à payer à Madame [D] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile LAISSE les dépens à la charge de la SA Parfums Christian Dior et de la SAS Adecco France » Vu les articles L.1251-5, L1244-3, L.1251-40, L.1251-41 du code du travail, Vu les articles L.2411-1, L.2412-1, L.2413-1, L.2412-13, L.2421-7, L.2421-8 et L.2422-4 du code travail, — Déclarer les SA Parfums Christian DIOR et ADECCO mal fondées en leurs appels et appels incidents, — Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section a, 10 novembre 2011, n° 10/02314
[…] L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Attendu, sur le plan indemnitaire, qu'il sera relevé que la salariée ne justifie d'aucune demande de réintégration dans les formes et délais légaux et qu'elle peut prétendre à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi, apprécié, notamment, en tenant compte des salaires qu'elle aurait perçus si elle n'avait pas été licenciée, déduction faite des sommes perçues par ailleurs durant cette période, depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement (article L 2422-4 du Code du travail) ;
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La Cour rappelle que l'indemnité due, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire. Il en résulte que cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents.
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