Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 2
Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié représentant de proximité, candidat à cette fonction ou ancien représentant de proximité en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Le fait de transférer le contrat de travail d'un représentant de proximité compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
[…] — de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […] que toutefois, l'acte attaqué, qui se borne à fixer ce tarif au niveau antérieurement convenu entre l'Office et la société ViTi, ne portant en lui-même aucune atteinte ni aux intérêts des salariés dont l'article LP 2433-1 du code du travail lui a confié la charge, ni à des intérêts propres dont il ne fait d'ailleurs pas état , le comité requérant est sans intérêt à en demander l'annulation ; que sa requête est dès lors irrecevable ;
[…] le 01.03.2018 […] Audience du 1 mars 2018 […] qu'ainsi, la SA clinique Cardella a pris l'initiative de la participation du comité d'entreprise au financement d'un régime de retraite et de prévoyance complémentaire et que sa demande de garantie sera d'autant plus rejetée qu'elle se dispense en appel de la motiver l'obligeant à se référer aux conclusions de première instance et que «la participation au financement d'un régime de retraite complémentaire instauré en faveur des salariés entre'dans les prévisions de l'article'A. 2433-1,1° » du code du travail de la Polynésie française. […] Par ailleurs, l'article A. 2433-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :