Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
A l'issue des réunions de la commission de conciliation, le président établit un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et leur est aussitôt notifié.
Le procès-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le désaccord persiste.
L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 2524-5.
Le procès-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le désaccord persiste.
L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 2524-5.
Chapitre 9 : Congés payés, maladie, accidents de travail, maternité 9-1 Congés annuels Conformément aux dispositions de l'article L.3141-3 du code du travail, la durée du congé est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. […] En sus des périodes énumérées aux articles L.3141-4 et L.3141-5 du code du travail correspondant au temps de travail effectif, […] pour formation de cadres et animateurs pour la jeunesse congé […] A l'issue de la réunion de la commission, le Président établit le procès verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties, qui leur est aussitôt notifié (article L.2522-5 du code du travail). […]
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